Chapitre Chapitre III : Formation

Art. 9

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel bénéficiaire d'un congé défini à l'article 8 perçoit une rémunération égale à 75 % du traitement brut qu'il percevait au moment de la mise en congé. La période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par deux mois de service au-delà des trois premières années. Cette rémunération est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dont relève l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-9

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