Chapitre Chapitre III : Formation
Art. 7
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation mentionnées aux articles 167 à 170 du décret du 29 août 2011 susvisé dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-7