Chapitre Chapitre IV : Congés›Sect. Section 2 : Congé maladie
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période maximale de douze mois consécutifs ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs, dans la limite de la durée de son contrat ou de son engagement dans les limites suivantes : 1° Après quatre mois de services, un mois à 90 % de son traitement et un mois à demi-traitement ; 2° Après deux ans de services, deux mois à 90 % de son traitement et deux mois à demi-traitement ; 3° Après trois ans de services, trois mois à 90 % de son traitement et trois mois à demi-traitement.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-13