Chapitre Chapitre IV : Congés›Sect. Section 6 : Congés divers
Art. 26
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel en activité peut bénéficier d'un congé pour formation syndicale dans les conditions prévues au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-26