Chapitre Chapitre V : Travail à temps partiel›Sect. Section 2 : Temps partiel de droit
Art. 30
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % ou 80 %, est accordée de plein droit aux agents contractuels : 1° Employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ; 2° Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ; 3° Pour les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement. La durée de ce service à temps partiel, définie par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-30