Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel

Art. 35

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'appréciation de la durée du service continu exigé pour obtenir un congé de longue maladie, un congé parental, un congé pour élever un enfant, un congé pour convenances personnelles, l'agent ne peut se prévaloir que des services accomplis pour le compte de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-35

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