Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel
Art. 33
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée des congés prévus aux articles 12,13,14,15,16,22,22-1,24 et au II de l'article 27, est prise en compte pour la détermination de l'ancienneté ou de la durée de services effectifs exigée pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération, pour l'ouverture des droits liés à la formation, pour le recrutement par la voie des concours internes lorsque ceux-ci sont ouverts aux agents contractuels par les statuts particuliers et pour la détermination du classement d'échelon des lauréats des différentes voies de concours dans les corps et cadres d'emplois de fonctionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050724589#art-33