Chapitre Chapitre V : Travail à temps partiel›Sect. Section 1 : Temps partiel sur autorisation

Art. 28

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L' agent contractuel en activité employé depuis plus d'un an de façon continue à temps complet peut, sur sa demande et sous réserve des nécessités du service, bénéficier d'un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service à temps partiel, définie par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-28

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