Chapitre Chapitre VI : Dispositions communes relatives aux congés et au travail à temps partiel

Art. 37

En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l' agent contractuel est recruté par contrat à durée déterminée, aucun congé ne peut être attribué au-delà de la période d'engagement restant à courir.
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legi/LEGITEXT000050724589#art-37

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