Chapitre Chapitre II : Dispositions permanentes relatives aux opérations immobilières d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat

Art. 4

En vigueur depuis le 25 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les départements désignés dans les conditions prévues à l'article R. 1212-17 du code général de la propriété des personnes publiques, l'administration chargée des domaines peut, sur leur demande, apporter son concours aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre chargé du domaine et des ministres intéressés. Ce concours s'exerce selon les modalités fixées aux articles R. 1212-10 à R. 1212-16 et R. 1212-18 du même code.
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