Chapitre Chapitre II : Dispositions permanentes relatives aux opérations immobilières d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat
Art. 6
En vigueur depuis le 25 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration chargée des domaines peut, à la demande des sociétés nationales et entreprises publiques mentionnées aux 2 et 3 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, procéder à l'aliénation des immeubles qui leur appartiennent, lorsque celles-ci en ont décidé la vente et qu'il doit être fait appel à la concurrence. Le prix obtenu est reversé à la société ou à l'entreprise sous réserve de l'application du prélèvement prévu à l'article R. 2321-9 du code général de la propriété des personnes publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000024881865#art-6