Chapitre Chapitre II : Dispositions permanentes relatives aux opérations immobilières d'entreprises soumises au contrôle de l'Etat
Art. 5
En vigueur depuis le 25 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la région d'Ile-de-France, les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ses établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital peuvent solliciter le concours du service spécialisé mentionné à l'article R. 1212-19 du code général de la propriété des personnes publiques en vue des opérations d'acquisitions et de cessions immobilières, définies aux articles R. 1212-19 et R. 3221-1 du même code, qu'elles poursuivent. Ce concours peut consister à faire procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles, à conduire les négociations préalables aux acquisitions et aux aliénations et à agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.
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Prolegi/LEGITEXT000024881865#art-5