Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 1 : Assistant de conservation

Art. 7

En vigueur depuis le 1 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recrutements opérés au titre du 2° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée interviennent dans le grade d'assistant de conservation selon les modalités prévues au 2° de l'article 4 et aux articles 8 et 9 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités suivantes. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des adjoints territoriaux du patrimoine titulaires du grade d'adjoint du patrimoine principal de 2e classe ou d'adjoint du patrimoine principal de 1re classe, comptant au moins dix ans de services publics effectifs, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emplois à caractère culturel en position d'activité ou de détachement. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
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legi/LEGITEXT000024847300#art-7

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