Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4, la valeur de service mentionnée au premier alinéa de l'article L. 645-5 du code de la sécurité sociale est égale, pour les 300 premiers points des pensions de réversion, à 15,55 euros.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024853546#art-5