Chapitre Chapitre II : Recrutement
Art. 7
En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 4 sont nommés et classés dans leur grade conformément aux dispositions suivantes : I. - Les agents titulaires du grade d'agent d'exploitation du service général sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Agent d'exploitation du service général Contrôleur 8e échelon 13e Sans ancienneté 7e échelon 12e Ancienneté acquise 6e échelon : - supérieure ou égale à 3 ans 12e Sans ancienneté - inférieure à 3 ans 11e Ancienneté acquise 5e échelon : - supérieure ou égale à 3 ans 11e Sans ancienneté - inférieure à 3 ans 10e Ancienneté acquise 4e échelon 9e Ancienneté acquise 3e échelon 8e ancienneté acquise 2e échelon 7e Ancienneté acquise 1er échelon 6e Ancienneté acquise II. - Les agents titulaires du grade de contremaître sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Contremaître Contrôleur 8e échelon 11e Sans ancienneté 7e échelon 10e 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 4e échelon 8e 1/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e Ancienneté acquise 1er échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
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Prolegi/LEGITEXT000024875204#art-7