Titre TITRE Ier : STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONDUCTEURS DE TRAVAUX DES LIGNES DE FRANCE TÉLÉCOM›Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 1 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents d'exploitation du service des lignes nommés dans le corps des conducteurs de travaux des lignes sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions du tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Agent d'exploitation du service des lignes Conducteur de travaux des lignes 8e échelon 11e Sans ancienneté 7e échelon 10e 3/4 de l'ancienneté acquise 6e échelon 9e 3/4 de l'ancienneté acquise 5e échelon 8e 1/2 de l'ancienneté acquise, augmenté de 1 an 4e échelon 8e 1/4 de l'ancienneté acquise 3e échelon 7e 3/4 de l'ancienneté acquise 2e échelon 6e Ancienneté acquise 1er échelon 5e 2/3 de l'ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024876989#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil