Art. 12

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Cayenne répartit, par ordonnance prise à titre provisoire, les présidents de chambre et les conseillers dans les chambres et services de la juridiction. Au terme de la première quinzaine suivant son installation, l'ordonnance précitée est remplacée par une ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège, conformément au premier alinéa de l'article R. 121-1 et à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 312-5 du code de l'organisation judiciaire. Pour la tenue de cette première assemblée générale, le dernier alinéa de l'article R. 312-27 et les articles R. 312-62 à R. 312-64 du même code ne sont pas applicables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000024979647#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil