Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 19

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux qui ont satisfait à l'examen professionnel prévu aux articles 13 et 14 du décret du 28 août 1992 susvisé dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ont la possibilité d'être inscrits au tableau d'avancement au grade de biologiste, vétérinaire et pharmacien de classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000025018125#art-19

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