Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 20

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE ET ÉCHELON D'ORIGINE GRADE ET ÉCHELON DE RECLASSEMENT ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée maximale de l'échelon d'accueil Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle Du 1er au 8e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux hors classe Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux hors classe Du 1er au 6e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 1re classe Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de classe normale 3e échelon 11e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 9e échelon Ancienneté acquise Biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux de 2e classe 8e échelon ― à partir de 2 ans 2 mois 9e échelon Sans ancienneté ― avant 2 ans 2 mois 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon ― à partir de 2 ans 2 mois 8e échelon Sans ancienneté ― avant 2 ans 2 mois 7e échelon Ancienneté acquise Du 1er au 6e échelon Même numéro d'échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000025018125#art-20

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