Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Art. 13
En vigueur depuis le 30 déc. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les articles 2 à 4 et le 1° de l'article 5 s'appliquent, dans chaque barreau, à compter de la première élection du bâtonnier ou de l'avocat destiné à lui succéder, à l'exclusion de la confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, suivant la publication du présent décret. II. ― Le 2° de l'article 8, en tant qu'il est relatif à la mention de spécialisation en procédure d'appel, ainsi que l'article 9, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
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Prolegi/LEGITEXT000025072062#art-13