Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des places offertes au concours mentionné au 1° du I de l'article 10 ou au concours mentionné au 2° du I du même article ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes à ces deux concours. Le nombre de places offertes au concours mentionné au 3° du I de l'article 10 ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même article.
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legi/LEGITEXT000025072709#art-11

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