Chapitre Chapitre II : Recrutement›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Les modalités d'organisation du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000025072709#art-14