Chapitre Chapitre III : Classement
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Les techniciens de classe normale des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 6 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 13 à 20 et 23 du décret du 11 novembre 2009 susvisé. II. ― Les techniciens de classe supérieure des systèmes d'information et de communication recrutés en application de l'article 10 du présent décret sont classés conformément aux dispositions des articles 21 à 23 du décret du 11 novembre 2009 susmentionné.
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Prolegi/LEGITEXT000025072709#art-17