Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 11 novembre 2009 susvisé et par dérogation aux dispositions de l'article 26-1 du décret du 16 septembre 1985 susvisé, le détachement ou l'intégration directe dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur des fonctionnaires appartenant aux corps inscrits à l'annexe du décret du 11 novembre 2009 susvisé, à l'annexe du décret du 22 mars 2010 susvisé ou à l'annexe du décret du 14 juin 2011 susvisé sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine. II. ― Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur. III. ― Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000025072709#art-21

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