Chapitre Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 2000-798 du 24 août 2000 relatif au statut particulier du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Technicien de classe exceptionnelle Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication 7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans. 5e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an : 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 4e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise. 2e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise. Technicien de classe supérieure Technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication 8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 7e échelon : ― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans. 6e échelon : ― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. ― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 5e échelon : ― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans. ― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois. ― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 3e échelon : ― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an. 2e échelon : ― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise. Technicien de classe normale Technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Sans ancienneté. 6e échelon : ― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an. ― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an. 4e échelon : ― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois. 3e échelon : ― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an. ― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps. III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 24 août 2000 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.
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legi/LEGITEXT000025072709#art-24

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