Chapitre Chapitre IV : Avancement

Art. 18

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur est fixée conformément à l'article 24 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025072709#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil