Titre TITRE III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE
Art. 14
En vigueur depuis le 11 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le budget de l'établissement s'exécute par année civile du 1er janvier au 31 décembre. Si le budget n'est pas devenu exécutoire avant le début de l'année, les opérations de dépenses et de recettes sont effectuées sur la base du dernier budget approuvé. Toutefois, si cela est nécessaire, et après avis du contrôleur budgétaire, ces opérations peuvent être effectuées dans la limite des prévisions figurant au projet adopté par le conseil d'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000025107225#art-14