Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à Mayotte

Art. 10

En vigueur depuis le 1 mars 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le projet d'aliénation porte sur des terrains destinés à la réalisation de programmes de construction, la décote prévue à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques peut être consentie dès lors que 50 % au moins de la surface de plancher projetée est affectée au logement locatif social. Cette décote est pondérée par le rapport de la surface de plancher affectée au logement locatif social à la surface de plancher totale du programme immobilier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000025097285#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil