Chapitre Chapitre III : Dispositions applicables à Mayotte

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
A Mayotte, l'aliénation des terrains du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation des programmes de construction ou aux aménagements mentionnés à l'article L. 5342-13 du code général de la propriété des personnes publiques est consentie dans les conditions prévues aux articles 10 à 12.
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legi/LEGITEXT000025097285#art-9

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