Titre TITRE II : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE›Chapitre CHAPITRE IER : ORGANISATION DES ELECTIONS
Art. 13
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de vacance d'un siège d'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers, celui-ci est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir. Lorsqu'un représentant titulaire des communes ou des sapeurs-pompiers ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois. En cas de vacance d'un siège d'un représentant de la Nouvelle-Calédonie ou d'une province, celui-ci est remplacé dans les conditions prévues, selon le cas, par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou l'assemblée de la province concernée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-13