Titre TITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
Art. 39
En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 4° de l'alinéa relatif aux recettes de la section d'investissement du budget de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie de l'article 32-2 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023756803#art-39