Titre TITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS

Art. 43

En vigueur depuis le 25 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours. Ils sont créés et classés par arrêté du haut-commissaire de la République en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article 25 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, en fonction du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants : a) Les centres de secours principaux assurent simultanément : ― un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ; ― deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ; b) Les centres de secours assurent simultanément : ― un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ; ― un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes ou un autre départ en intervention ; c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention. Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect du schéma directeur d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel. Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
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legi/LEGITEXT000023756803#art-43

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