Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE
Art. 12
En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La prestation de services est subordonnée à une déclaration préalable qui est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à l'article 16. Elle est adressée avant la première prestation de services au directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France. Cette déclaration comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagne.
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Prolegi/LEGITEXT000023449789#art-12