Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES›Chapitre CHAPITRE II : PERSONNES AUTORISEES A FAIRE USAGE PROFESSIONNEL DU TITRE DE CHIROPRACTEUR›Sect. SOUS SECTION 2 : LIBRE PRESTATION DE SERVICE

Art. 13

En vigueur depuis le 10 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 17. II. ― Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier : 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. III. ― Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le directeur général informe le prestataire, après réexamen de son dossier : 1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ; 2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ; 3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services. IV. ― En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France dans les délais fixés aux II et III ci-dessus, la prestation de services peut débuter.
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legi/LEGITEXT000023449789#art-13

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