Art. 2
En vigueur depuis le 1 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les administrateurs provisoires des instituts universitaires de formation des maîtres des académies de la Guadeloupe et de la Martinique et le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres de l'académie de la Guyane exercent les fonctions d'administrateur provisoire de chacun des instituts universitaires de formation des maîtres intégrés à l'université des Antilles et de la Guyane jusqu'à la nomination du directeur de ces instituts dans les conditions déterminées par l'article L. 713-9 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000023861801#art-2