Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Art. 3
En vigueur depuis le 25 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 21 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée peuvent accéder : 1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans remplir la condition d'inscription préalable prévue au 3° de l'article 1er du décret du 28 octobre 1991 susvisé ; 2° A la profession de notaire sans avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle de notaires prévu à l'article 10 du décret du 5 juillet 1973 susvisé ; 3° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 du code de commerce ; 4° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire sans avoir subi l'examen d'accès au stage prévu aux articles L. 811-5 et L. 812-3 du code de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000023904946#art-3