Chapitre CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'ACCES DES AVOUES ET DE LEURS COLLABORATEURS AUX PROFESSIONS JUDICIAIRES ET JURIDIQUES
Art. 5
En vigueur depuis le 25 avr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Bénéficient des dispenses prévues au second alinéa de l'article 22 de la loi du 25 janvier 2011 susvisée les collaborateurs d'avoué qui justifient : 1° De deux années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'un doctorat en droit, d'un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées en droit ou d'un master en droit ; 2° De trois années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent pour l'accès à la profession d'avocat ou s'ils justifient de la validation des soixante premiers crédits d'un master en droit ; 3° De quatre années de pratique professionnelle, s'ils sont titulaires d'une licence en droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023904946#art-5