Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT›Sect. SECTION 3 : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 17
En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires recrutés en application du 4° du I de l'article 5 et du 4° du I de l'article 10 sont titularisés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023947821#art-17