Chapitre CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 23

En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de mutation sur un emploi correspondant à une autre spécialité que celle dont relève l'emploi qu'ils occupent, les techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture peuvent, après évaluation de leurs compétences, être appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023947821#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil