Chapitre CHAPITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 29
En vigueur depuis le 6 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2011 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien principal du corps des techniciens supérieurs du ministère chargé de l'agriculture régi par le présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000023947821#art-29