Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 7

En vigueur depuis le 9 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la durée de la période d'essai, les personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile sont rémunérés sur la base de la rémunération afférente au 1er échelon de leur groupe. La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement, dans la limite de sa durée initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023957980#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil