Chapitre CHAPITRE II : RECRUTEMENT

Art. 10

En vigueur depuis le 9 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait application des dispositions de l'article 8 dans le cas où un agent relevant du présent décret rompt son engagement alors qu'il a été recruté à la suite d'une formation professionnelle effectuée aux frais de l'administration.
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legi/LEGITEXT000023957980#art-10

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