Chapitre CHAPITRE III : REMUNERATION

Art. 15

En vigueur depuis le 9 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité dénommée « prime de performance » peut être versée annuellement, en fonction de leur manière de servir, aux personnels navigants techniques de la direction générale de l'aviation civile chargés de fonctions de pilote instructeur et exerçant, pour les besoins du service au cours d'une année civile donnée, un nombre d'heures d'instruction au vol et d'heures de vol supérieur à un nombre d'heures fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'aviation civile, du budget et de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023957980#art-15

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil