Chapitre CHAPITRE II : ASSURANCE MALADIE MATERNITE
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'octroi des prothèses et du grand appareillage, dont la liste est annexée au présent décret, est subordonné, sauf en cas d'urgence, à l'autorisation de l'institution d'affiliation.
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Prolegi/LEGITEXT000023989692#art-10