Chapitre CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS
Art. 11
En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, pour l'octroi de prestations de vieillesse à caractère contributif ou pour l'accomplissement de certaines formalités, la législation de l'un des territoires oppose une condition de résidence sur ce territoire, celle-ci n'est pas opposable aux personnes mentionnées à l'article 1er assurées en application d'une législation ou réglementation de sécurité sociale mentionnée au I de l'article 2 quel que soit leur lieu de résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000023989692#art-11