Chapitre CHAPITRE III : ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITE ET PENSIONS DE SURVIVANTS

Art. 14

En vigueur depuis le 1 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'intéressé peut différer la demande de liquidation de ses droits au regard de la législation d'un ou des deux territoires. II. - Lorsque l'intéressé demande la liquidation de ses droits qu'il avait différée ou de ses droits qui n'avaient pu être liquidés au regard de la législation ou de la réglementation de l'un des territoires, il est procédé à la liquidation de la prestation due au titre de cette législation conformément aux dispositions de l'article 13 sans qu'il soit procédé à la reliquidation de la première prestation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023989692#art-14

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil