Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les travaux de la défense nationale, les missions imparties aux architectes par l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée peuvent être exercées, outre par les architectes, par les officiers et le personnel civil de la défense agréés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'architecture.
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Prolegi/LEGITEXT000024341682#art-1