Art. 2
En vigueur depuis le 10 juil. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément mentionné à l'article 1er est délivré aux personnes remplissant les conditions d'inscription au tableau régional d'architectes prévues à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, sur présentation d'un dossier de candidature comprenant : ― un curriculum vitae présentant le parcours professionnel du candidat ; ― une copie du diplôme, certificat, autre titre ou reconnaissance de qualification mentionnés à l'article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ; ― un dossier de présentation des œuvres conçues ou réalisées avec la participation du candidat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024341682#art-2