Titre TITRE III : DISPOSITIONS FINANCIÈRES, COMPTABLES ET DIVERSES

Art. 23

En vigueur depuis le 29 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des services du Défenseur des droits peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des missions exécutées pour le compte du Défenseur des droits dans les conditions prévues par le décret du 3 juillet 2006 susvisé. Les délégués du Défenseur des droits peuvent prétendre, outre à l'indemnité représentative de frais prévue par l'article 9 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 susvisée, au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour, au titre de missions exécutées en dehors de leur ressort territorial, dans les mêmes conditions que celles décrites au premier alinéa du présent article.
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legi/LEGITEXT000024415641#art-23

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