Chapitre Chapitre II : Dispositions financières
Art. 10
En vigueur depuis le 10 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité est attribuée au réserviste pour le temps passé à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées. Le montant de cette indemnité et le régime des frais de déplacement sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024467806#art-10